A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Mars 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-15.898
B. Parties
- Demandeur :
- M. Jean-Claude X…, syndic de la société REGIE MONCEAU
- Défenderesses :
- Société BANGOR PUNTA CORPORATION
- Société RAYMOND GERAND
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la perte de matériel optique importé par la société REGIE MONCEAU.
- Le syndic conteste la responsabilité de la société Gérand et demande réparation et remboursement.
D. Moyens des parties
- Défaut de responsabilité de la société Gérand :
- La société Monceau soutient que la société Gérand a manqué à son obligation d’importation des appareils.
- Résiliation du contrat :
- Affirmation que la résiliation a été causée par le manquement de Gérand.
- Ordonnance de compensation :
- Argument que la cour d’appel a omis de vérifier la créance de la société Bangor dans la procédure de liquidation.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens du demandeur :
- La Cour confirme que la société Gérand n’est pas responsable de la perte des appareils.
- La résiliation du contrat a été correctement jugée à tort du demandeur.
- Aucune irrégularité dans l’ordonnance de compensation n’a été constatée, car la société Monceau n’a pas souligné la vérification nécessaire de la créance.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
- Le syndic est condamné aux dépens et frais d’exécution de l’arrêt.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613720dccd580146773eefe6/1
