A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Février 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-83.681
B. Parties
- Demandeur :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
- Défendeurs :
- Michel X…
- Jean Y…
- Société DOMAINE DE SEGUIN
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne des poursuites pour plantations illicites de vignes.
- Le Procureur général conteste l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.
D. Moyens des parties
- Le Procureur général soutient que l’appel contre le jugement du tribunal correctionnel n’était pas recevable.
- Les défenseurs, Michel X…, Jean Y… et la société DOMAINE DE SEGUIN, bénéficient d’une décision favorable de la cour d’appel.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
- Elle souligne que les juges du second degré ont à tort jugé recevable l’appel du procureur.
- Le pourvoi du Procureur général n’est donc pas recevable.
F. Conclusion
- La décision de la Cour d’appel est invalidée.
- Le Procureur général ne peut pas faire appel des fins de la poursuite.
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