A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Octobre 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-19.373
B. Parties
- Demandeur :
- Société anonyme JOLASRY
- Défendeurs :
- Société de droit algérien CAEMI (Compagnie algérienne des experts maritimes et industriels)
- GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE BATIMEX
- CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la responsabilité de la société JOLASRY dans le non-paiement de commissions de transit dues à la CNAN pour le transport de matériel en Algérie.
- La demande vise à obtenir un désintéressement concernant les impayés par le GIE Batimex.
D. Moyens des parties
- Société JOLASRY :
- Conteste sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport pour la phase maritime.
- Affirme n’avoir organisé que le transport en France, pas celui en Algérie.
- Défense des défendeurs :
- Soutient la responsabilité conjointe de JOLASRY et CAEMI pour le non-paiement des commissions.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation censure l’arrêt de la cour d’appel en considérant qu’elle n’a pas suffisamment examiné le rôle de la société JOLASRY dans le transport.
- Elle juge que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales des faits de la cause, entraînant un manque de base légale pour la condamnation de la société JOLASRY.
- La Cour renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles pour réexamen.
F. Conclusion
- Annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Pau concernant la société JOLASRY.
- Remise des parties dans l’état antérieur à cet arrêt, et renvoi devant la cour d’appel de Versailles.
- Les défendeurs sont condamnés aux dépens envers la société JOLASRY.
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