A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Mai 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-86.680
B. Parties
- Demandeur : Pierre X…
- Intimée : Cour d’appel de Rouen
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une condamnation pour recel aggravé de vols.
- Pierre X… a été condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d’amende.
- Appel formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 octobre 1997.
D. Moyens des parties
- Preuve de la provenance frauduleuse :
- Pierre X… conteste la constatation d’une provenance frauduleuse des biens.
- Argument selon lequel il n’a pas eu connaissance du caractère frauduleux au moment de la réception.
- Réparations civiles :
- Controverse sur les réparations civiles demandées par les sociétés lésées.
- Pierre X… soutient qu’il n’a pas détenu les objets de provenance frauduleuse à des fins de recel.
- Action douanière :
- Exclusion de l’appel sur les dispositions douanières par la cour d’appel.
- Pierre X… prétend que son appel comprend nécessairement ces dispositions.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette la plupart des moyens soulevés par Pierre X… concernant la preuve de la connaissance.
- Sur les réparations civiles, la cour d’appel a justifié la condamnation basée sur la responsabilité solidaire.
- La Cour de cassation annule les dispositions relatives à l’action douanière, considérant que la cour d’appel a méconnu son pouvoir d’appréciation.
F. Conclusion
- L’arrêt de la cour d’appel est partiellement cassé sur les dispositions douanières.
- Les autres condamnations sont maintenues.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Caen pour un nouvel examen en ce qui concerne l’action douanière.
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