A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Juin 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 85-44.999
B. Parties
- Demandeur : M. Raymond Z…
- Défendeur : Société anonyme Air France
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un licenciement sans préavis de M. Z… par la société Air France.
- M. Z… conteste le licenciement, arguant de la violation de la procédure disciplinaire prévue par le statut du personnel.
- Le licenciement a été décidé après que M. Z… a été inculpé pour trafic de stupéfiants, bien qu’il ait bénéficié d’un non-lieu par la suite.
D. Moyens des parties
- M. Z… soutient que la société n’a pas respecté la procédure disciplinaire obligatoire, prévue par l’article 43 du statut.
- Il conteste l’équivalence entre l’infraction violée et les conséquences disciplinaires, affirmant que cela dénature le traitement de l’infraction.
- Il invoque également une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en considérant que la cour d’appel a pris en compte une infraction pénale pour justifier son licenciement.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi de M. Z…
- Elle affirme que l’article 43 autorise le licenciement pour infractions douanières sans passer par le conseil de discipline.
- Les juges du fond ont constaté que M. Z… a commis des infractions affectant la réglementation douanière, justifiant ainsi le licenciement sans procédure disciplinaire préalable.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et considère le licenciement de M. Z… comme conforme à la législation en vigueur.
- Le pourvoi de M. Z… est donc rejeté.
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