A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Mars 1996
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-40.377
B. Parties
- Demandeur : M. Marcel X…
- Défendeur : Société Jean Borsu, S.A.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un rappel de salaire et des indemnités de congés payés.
- Appel de M. X… contre un jugement du conseil de prud’hommes de Fumay du 19 octobre 1992.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Contestation du montant du salaire reçu par M. X…, qui serait inférieur au salaire minimal garanti. Soutien selon lequel la prime exceptionnelle ne devrait pas être prise en compte.
- Deuxième moyen : M. X… contestait le rejet de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés, en invoquant des salaires réels perçus.
- Troisième moyen : Demande d’intérêts de retard, qui a été jugée irrecevable par la Cour.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen : la prime est considérée comme habituelle et doit être incluse dans le salaire conventionnel.
- Rejet du deuxième moyen : l’argument concernant les salaires réels n’était pas établi dans la procédure, le moyen étant irrecevable.
- Rejet du troisième moyen concernant les intérêts de retard, non de la compétence de la Cour.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. X…
- Rejet de la demande d’allocation au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Condamnation de M. X… aux dépens et frais d’exécution de l’arrêt.
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