A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Novembre 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-11.225
B. Parties
- Demandeur :
- M. X… général des Douanes et Droits indirects
- M. X… des Services Fiscaux des Hautes-Pyrénées
- M. X… général des Impôts
- Défenderesse :
- Société Ricard, société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la recevabilité d’une réclamation en restitution de l’impôt déposée par la société Ricard.
- Le tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré recevable la réclamation pour les années 1983 et 1984.
D. Moyens des parties
- Demandeur soutient que le jugement contesté a violé l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales.
- Défense de la société Ricard fondée sur l’existence d’un événement nouveau repoussant le délai de réclamation.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes.
- Elle juge que ni un jugement ni l’attitude de l’administration en matière de cotisations dues par une autre partie ne constitue un événement nouveau pour retarder le délai de réclamation.
F. Conclusion
- Annulation du jugement du 28 octobre 1992.
- La société Ricard est condamnée aux dépens et aux frais d’exécution de l’arrêt.
- Aucun renvoi n’est ordonné pour statuer à nouveau sur le fond.
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