A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Mars 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-82.826
B. Parties
- Appelante :
- SOCIETE ANONYME RYCKAERT, partie civile
- Intimés :
- Jacques X…
- René Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des infractions de contrefaçon de produits portant une marque contrefaite.
- La chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a annulé l’ordonnance de non-lieu et a décidé de ne pas poursuivre.
D. Moyens des parties
- La société Ryckaert soutient que :
- La chambre d’accusation a omis de statuer sur les faits de contrefaçon dénoncés dans sa plainte.
- Il est erroné d’affirmer qu’elle n’était pas le créateur des luminaires ainsi que d’ignorer la validité de la marque déposé après 1986.
- Les intimés affirment qu’ils ignoraient l’existence de la marque et n’ont pas agi de mauvaise foi.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation rejette les moyens de la société Ryckaert, considérant que :
- La chambre d’accusation a correctement statué sans manquer à ses obligations légales.
- Les motifs de l’arrêt sont jugés suffisants et répondent aux articulations essentielles de la plainte.
- Le pourvoi est déclaré irrecevable, validant ainsi la décision de la chambre d’accusation.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par la société Ryckaert est déclaré irrecevable.
- Confirmation de l’absence de charges suffisantes pour poursuivre les intimés pour contrefaçon.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613725d5cd58014677420e06/1
