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Litige portant sur les conséquences d’un vol survenu lors d’un transport de marchandises effectué par la société DTS.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 09 Décembre 1997
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 95-14.347

B. Parties

  • Appelants :
    • Compagnie Réunion Européenne
    • Compagnie d’assurances AGF
    • Compagnie Chubb
    • Compagnie Allianz
    • Compagnie Cigna
    • Compagnie Le Gan
    • Compagnie Norwich Union
  • Intimées :
    • Société Danzas Transports
    • Société Helvetia Saint-Gall
    • Société Développement et Transports Services (DTS)
    • M. Y…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société DTS
    • M. X…, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DTS
    • Société d’assurances Seine et Rhône

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige portant sur les conséquences d’un vol survenu lors d’un transport de marchandises effectué par la société DTS.
  • La Réunion Européenne, en tant qu’assureur ayant indemnisé la société Roc, réclame des sommes à la société Dantas, à son assureur Helvetia Saint-Gall et à DTS.

D. Moyens des parties

  • Appelants :
    • Argument sur la faute personnelle de la société Danzas pour ne pas avoir alerté le chauffeur sur les consignes de sécurité.
    • Controverse sur la responsabilité solidaire et employabilité des articles de la CMR sur la limitation de responsabilité.
  • Intimées :
    • Exclusion de la faute lourde du transporteur DTS en raison des circonstances du vol.
    • Arguments sur les clauses d’assurance concernant les exclusions de garantie en cas de vol.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour a rejeté la plupart des arguments des appelants liés à la faute personnelle de Danzas.
  • Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel concernant l’exclusion de la faute lourde de la société DTS, indiquant qu’il n’avait pas été examiné si le voiturier avait agi avec négligence.
  • La Cour a considéré que certaines clauses d’exclusion d’assurance étaient valables et ont été respectées par la société Seine et Rhône.

F. Conclusion

  • La Cour a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Reims pour être rejugée.
  • Les défendeurs au pourvoi principal sont condamnés aux dépens.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613722f2cd58014677403974/1