A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Novembre 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-14.927
B. Parties
- Demandeurs :
- Monsieur Jean-Jacques X…
- Madame Chantal Y…, divorcée X…
- Défenderesse :
- Compagnie Générale de Caution
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un acte de cautionnement solidaire signé par M. X… et Mme Y….
- La Compagnie Générale de Caution réclame le remboursement des sommes dues par la société HDM transports, pour laquelle M. X… était dirigeant.
- Question soulevée sur la conformité de l’acte de cautionnement et la connaissance des obligations par les cautions.
D. Moyens des parties
- Les demandeurs contestent la validité de l’engagement de caution en invoquant un manque de mention explicite conformément aux articles 1326 et 2015 du Code civil.
- Ils soutiennent que les mentions manuscrites n’attestent pas d’une connaissance précise des obligations cautionnées.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, soulignant que les mentions manuscrites ne répondent pas aux exigences légales.
- Elle établit que l’acte de cautionnement doit clairement indiquer la connaissance des obligations par la caution.
F. Conclusion
- Arrêt de la cour d’appel de Paris annulé.
- Affaire renvoyée devant la cour d’appel de Douai pour réexamen.
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