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Arret du 22 Octobre 2003 – 02-82.547

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 22 Octobre 2003
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 02-82.547

B. Parties

  • Demandeurs au pourvoi :
    • X… Michel
    • Y… Roger
    • La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ET OPERA
    • Z… Camillo
    • LA SOCIETE JET AIR SERVICE FRANCE JAS
  • Intimée :
    • Ministère public

C. Contexte et objet de la décision

  • L’arrêt concerne des condamnations pour importation sans déclaration de marchandises prohibées.
  • Les demandeurs contestent la régularité de la procédure pénale, notamment le fait que l’avocat général ait pris la parole en dernier lors des débats.

D. Moyens des parties

  • Violation des articles de la Convention européenne des droits de l’homme et du Code de procédure pénale :
    • Argument selon lequel le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
    • Les demandeurs soutiennent que l’arrêt ne constate pas que leur avocat a eu la parole en dernier, ce qui, selon eux, entache la procédure de nullité.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation confirme que le principe de la parole en dernier pour le prévenu ou son avocat a été violé.
  • En raison de cette violation, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée à nouveau.

F. Conclusion

  • Cassation de l’arrêt du 14 mars 2002 par la Cour de cassation.
  • Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
  • Ordre d’impression de l’arrêt et de sa transcription dans les registres de la cour d’appel.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137264dcd58014677424854/1