A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 25 Novembre 2020
- Numéro d’inscription au répertoire général : Q1822970
B. Parties
- Appelants :
- Société Axereal
- Société Alliance négoce
- Intimé :
- Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des titres de perception émis par FranceAgriMer pour des prestations de stockage et de transport de céréales.
- Les appelants contestent les décisions de la cour d’appel de Paris datées du 18 juin 2018, ayant confirmé l’obligation de remboursement des sommes payées.
D. Moyens des parties
- Modification des termes du litige :
- Les appelants affirment que la cour d’appel a mal interprété leur contestation de la substitution des céréales.
- Statuer par simple affirmation :
- Les appelants soutiennent que la cour a statué sans preuve solide sur l’inéligibilité des céréales au financement.
- Propriété des céréales :
- Les appelants arguent que l’ONIC pourrait être propriétaire des céréales en question, rendant leur demande de remboursement infondée.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des appelants :
- La cour a confirmé que la substitution de céréales est avérée et non contestée.
- Les factures concernant des prestations de transport étaient en effet indûment réglées par FranceAgriMer selon les constatations des douanes.
- La décision était motivée et conforme aux règles de procédure.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Axereal et de la société Alliance négoce.
- Confirmation des obligations de remboursement établies par la cour d’appel de Paris.
- Les appelants sont condamnés à verser 3 000 euros à FranceAgriMer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca25841ea2172a3d0bbd47/1
