A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Juillet 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-12.236
B. Parties
- Demanderesse : Société Emilio BOURREAU et Cie COMMERCE, Pointe à Pitre (Guadeloupe)
- Défenderesse : Société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS GEORGES DE NEGRI, Fort de France (Martinique)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la livraison de haricots par la société Inter Hemisphère Service à la société Bourreau, pour le compte de la société de Negri.
- La société de Negri a reçu des marchandises avariées et demande des dommages-intérêts à la société Bourreau.
D. Moyens des parties
- Pour la société Bourreau :
- Contestations concernant l’acceptation des conditions de vente par la société de Negri.
- Affirmation que la société de Negri avait été correctement avisée de l’arrivée de la marchandise.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a retenu que la perte des marchandises était due à un vice caché, ce qui justifie la demande de garantie de la société de Negri envers la société Bourreau.
- La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens avancés par la société Bourreau n’étaient pas fondés.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Emilio BOURREAU et Cie COMMERCE est rejeté.
- La décision de la cour d’appel qui accordait des dommages-intérêts à la société de Negri est confirmée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613720bdcd580146773edfa9/1
