A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Septembre 2008
- Numéro d’inscription au répertoire général : 07-11.944
B. Parties
- Appelants :
- Société Amada France
- Société Amada Gmbh
- Intimées :
- Société Panalpina France
- Société Compagnie nouvelle de manutention et de transport (CNMT)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’indemnisation des sociétés Amada suite à des avaries sur des éléments industriels importés du Japon.
- Les sociétés Amada assignent la société Panalpina en indemnisation, qui appelle ensuite en garantie la société CNMT.
D. Moyens des parties
- Qualité d’entrepositaire de la société Panalpina contestée par les sociétés Amada.
- Argument selon lequel Panalpina devait être considérée comme mandataire, ce qui limiterait sa responsabilité.
- Incompréhension des sommes allouées à la société Amada Gmbh pour la machine avariée.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel qui condamnait la société Panalpina à indemniser les sociétés Amada.
- La Cour souligne que la qualification d’entrepositaire doit être justifiée et que des éléments manquent pour étayer les décisions de la cour d’appel, notamment concernant la somme versée pour la machine avariée.
F. Conclusion
- La cause et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt partiellement cassé.
- La Cour de cassation renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
- Condamnation des sociétés Amada aux dépens et rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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