A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Novembre 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-18.056
B. Parties
- Demandeurs :
- M. Arsène Y…
- E… Isabelle Hud’Homme, épouse Y…
- Mme Marie B…, épouse X…
- Mme Simone G…, épouse B…
- Défendeurs :
- Société Christian Dior
- M. Lawrence D… Wai Ho
- Société Christian Dior couture
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une saisie-contrefaçon au bénéfice de la société Christian Dior.
- Les époux Y…, E… X… et E… B… ont été assignés pour contrefaçon et détention de marchandises imitant la marque Christian Dior.
D. Moyens des parties
- Contestation de la culpabilité pour contrefaçon :
- Argument selon lequel ils n’avaient pas passé commande des marchandises en question.
- Référence à un jugement antérieur où la société Yves Saint-Laurent n’avait pas prouvé leur implication dans l’importation d’articles contrefaits.
- Préjudice commercial :
- Argument selon lequel la cour d’appel n’a pas justifié le préjudice commercial, la marchandise n’ayant pas été diffusée.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des arguments des demandeurs :
- La cour a confirmé que les articles portant la marque contrefaisaient la marque Dior, indépendamment des questions de commande.
- La cour a établi que l’atteinte à la marque causait un préjudice en affaiblissant sa valeur patrimoniale, justifiant ainsi la condamnation aux dommages-intérêts.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi des demandeurs.
- Condamnation des demandeurs aux dépens.
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