A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Octobre 1998
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-43.332
B. Parties
- Appelant : M. André Y…, directeur de l’Agence en douane.
- Défenderesse : Mme Annie X…, salariée.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des demandes de paiement de salaire, heures supplémentaires, frais de déplacement, congés payés et remise de documents.
- M. Y… conteste l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains, qui lui a été défavorable.
D. Moyens des parties
- Violation du statut de la magistrature par la présidence de la formation par un juge salarié.
- Absence de préliminaire de conciliation.
- Incompétence de la juridiction des référés en raison d’un défaut d’urgence.
- Défaut de motifs basés sur des pièces fausses, produites par la salariée.
- Violation du contradictoire avec rejet de documents présentés par M. Y….
- Refus d’inviter la salariée à produire des pièces justificatives.
- Violation d’un article de la législation du travail rendant l’ordonnance non exécutoire.
E. Réponse de la Cour
- La composition de la formation de référé et sa présidence sont valides.
- La décision a été prise sans préliminaire de conciliation, en raison de l’urgence.
- La formation de référé a constaté un trouble manifestement illicite justifiant sa décision.
- Les moyens sur la validité des pièces produites ont été jugés non fondés.
- Les documents déposés tardivement par l’employeur ont été jugés irrecevables.
- Le juge n’est pas tenu de demander les pièces, cela relève de son pouvoir discrétionnaire.
- La décision des référés est exécutoire de droit à titre provisoire.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. Y….
- Condamnation aux dépens.
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