A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Février 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-17.532
B. Parties
- Demandeur : Société SCAC, siège à Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
- Défendeurs :
- Société MITJAVILLE, siège à Paris (13e)
- Société TRANSPORTS VALLET JOILLE, siège à Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure)
- Monsieur Z…, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société TRANSPORTS VALLET JOILLE
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la responsabilité de la société SCAC suite au vol d’une remorque contenant des marchandises en stationnement au port de Gennevilliers.
- La société SCAC conteste l’inversion du jugement préalablement prononcé sur sa garantie envers la société Mitjaville.
D. Moyens des parties
- 1er moyen :
- Incohérence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel concernant la garantie de la société Mitjaville.
- 2ème moyen :
- Reproches concernant la définition légale du dépôt et la responsabilité de la société SCAC dans la garde des marchandises.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette la première critique, qualifiant l’erreur de la cour d’appel comme une simple correction matérielle.
- Concernant le second moyen, la Cour constate que la SCAC a bien pris en charge le camion et les marchandises, engageant ainsi sa responsabilité au titre d’un contrat de dépôt.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par la société SCAC est rejeté.
- La décision de la cour d’appel est confirmée quant à la responsabilité de la société SCAC dans le cadre de la garantie envers la société Mitjaville.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613720d4cd580146773eebb4/1
