A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-12.743
B. Parties
- Demandeur : M. Laurent X…
- Défenderesses :
- Société Ferry Malte, société à responsabilité limitée
- SCP Chambelland-Giafferi-Veyrac-Doutrebente
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le paiement de frais de gardiennage d’un véhicule automobile acquis par M. X…
- La société Ferry Malte a assigné M. X… pour obtenir la mise en vente de ce véhicule.
- La cour d’appel de Paris a été saisie suite à une décision de renvoi du tribunal de grande instance, l’affaire portant sur la recevabilité de la demande de vente.
D. Moyens des parties
- M. X… soutient que la demande de la société Ferry Malte n’était pas recevable, car elle n’avait pas été formulée selon les exigences de la loi du 31 décembre 1903.
- Il fait également valoir que le véhicule ne pouvait être vendu en raison de son statut d’importation temporaire.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le moyen relatif à la recevabilité de la demande, constatant que le tribunal d’instance a été correctement saisi.
- Concernant la vente du véhicule, elle souligne qu’une possibilité de régularisation existe pour les véhicules importés sous le régime de la franchise temporaire, et que le motif critiqué n’était qu’un argument surabondant.
F. Conclusion
- Le pourvoi de M. X… est rejeté.
- M. X… est condamné aux dépens.
- Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont également rejetées.
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