A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Décembre 2012
- Numéro d’inscription au répertoire général : 11-18.528
B. Parties
- Appelants :
- Société Comptoir guadeloupéen de transit
- Intimée :
- Société Cerba
C. Contexte et objet de la décision
- Litige opposant la société Comptoir guadeloupéen de transit à la société Cerba concernant un contrat de transport résilié unilatéralement par Cerba.
- La société Comptoir conteste la décision déclarant ses demandes de dommages-intérêts irrecevables pour cause de prescription.
D. Moyens des parties
- Société Comptoir guadeloupéen de transit :
- Argue que le contrat, en raison de sa complexité, ne devrait pas être soumis à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce.
- Affirme qu’elle n’a pas effectué elle-même le transport, celui-ci étant confié à un tiers.
- Société Cerba :
- Demande des dommages-intérêts pour manquement contractuel de la société Comptoir.
- Prétend que la demande reconventionnelle est également soumise à la prescription suite à l’irrecevabilité de la demande principale.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de la société Comptoir guadeloupéen de transit.
- Elle a confirmé que l’obligation principale sous le contrat était le transport, soumis à la prescription d’un an de l’article L. 133-6, et que la demande d’indemnisation était donc irrecevable.
- La demande de Cerba a également été jugée prescrite, car soumise aux mêmes délais de prescription.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi principal de la société Comptoir guadeloupéen de transit.
- La société Comptoir est condamnée aux dépens et à verser 2 500 euros à la société Cerba au titre des frais de justice.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137285ecd58014677430be3/1
