A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Mai 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-13.145
B. Parties
- Demanderesses :
- Compagnie Unat
- Compagnie Mutuelle Electrique d’assurances
- Compagnie Fondaria assicurazio
- Compagnie Général accident
- Compagnie Le Continent
- Compagnie Alte Leipzig Versicherung
- Compagnie La Neuchateloise
- Compagnie Groupe Concorde
- Défenderesses :
- Compagnie nationale Air France
- Société Transair services
- Société Pompière, service aérien
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un transport aérien de colis de médicaments par Air France.
- Les assureurs contestent la validité de la limitation de responsabilité d’Air France suite à la destruction de colis non conservés à la température requise.
D. Moyens des parties
- Pour les demanderesses :
- Air France a agi de manière fautive en ne respectant pas les conditions de conservation des colis.
- La compagnie doit être tenue pour responsable du dommage causé par la perte des marchandises.
- Pour la défense :
- Air France invoque la limitation de responsabilité, arguant que la faute inexcusable n’est pas démontrée.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, considérant que celle-ci n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Il a été établi que la faute de la compagnie Air France était déterminante dans la cause du sinistre.
F. Conclusion
- L’arrêt de la cour d’appel est annulé et l’affaire est renvoyée devant une autre chambre de la cour d’appel de Paris.
- Air France est condamnée aux dépens et doit verser 15 000 francs aux assureurs.
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