A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Décembre 2000
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-12.716
B. Parties
- Demanderesse : Compagnie d’assurances La Concorde (devenue Compagnie Generali France assurances)
- Défendeurs :
- Mme Muriel Y…, veuve Z…
- Mlle Laurence Z…, mineure au moment des faits
- M. Armand X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un accident mortel survenu à bord d’un navire de plaisance.
- Mme Z… a assigné M. X… et son assureur en réparation de son préjudice après la noyade de M. Z…
- La question centrale est la responsabilité de l’assureur, étant donné que le navire n’avait pas subi la visite de mise en service.
D. Moyens des parties
- Compagnie La Concorde :
- Reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée alors que le navire n’était pas autorisé à naviguer en raison de l’absence de visite de mise en service.
- Argument d’une clause d’exclusion due à cette irrégularité de navigation.
- Mme Z… et Mlle Z… :
- Argumentation sur la responsabilité de M. X… qui avait souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté tous les moyens de la compagnie La Concorde :
- Affirmation que le navire avait bien sa carte de circulation et était donc considéré comme régulièrement assuré.
- La cour d’appel a estimé que M. X… était partiellement responsable de l’accident.
- La décision a été motivée et répond à toutes les contestations soulevées.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par la Compagnie Generali France assurances.
- Condamnation aux dépens et à verser 1 400 francs à Mme veuve Z… en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137238bcd5801467740b324/1
