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Litige lié à un contrat d’assurance entre Flamimpex et COFACE concernant des marchandises exportées.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 15 Décembre 1993
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 92-11.949

B. Parties

  • Demandeuse : Société anonyme Flamimpex
  • Défenderesse : Société anonyme Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE)

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige lié à un contrat d’assurance entre Flamimpex et COFACE concernant des marchandises exportées.
  • Flamimpex demande la garantie pour un sinistre survenu après une réquisition des douanes maliennes.
  • COFACE oppose la déchéance de garantie en raison de primes impayées.

D. Moyens des parties

  • Flamimpex invoque que COFACE ne peut se prévaloir de l’extinction de sa garantie du fait de son manquement aux obligations contractuelles.
  • Flamimpex argue que la résiliation ne peut affecter les sinistres déjà réalisés et que la non-indemnisation par COFACE entraîne une impossibilité de payer les primes.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour confirme que la déchéance de garantie se fonde sur la non-paiement des primes, ce qui est conforme au contrat.
  • Elle précise que le contrat n’a pas été résilié, mais que la garantie ne couvrait pas le sinistre en raison de primes impayées.
  • Flamimpex est reconnue comme toujours redevable des primes, ce qui est confirmé par son absence de contestation.

F. Conclusion

  • Rejet du pourvoi de Flamimpex.
  • Condamnation de Flamimpex à payer les dépens à COFACE.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613721fdcd580146773f94a9/1