A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 15 Décembre 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-11.949
B. Parties
- Demandeuse : Société anonyme Flamimpex
- Défenderesse : Société anonyme Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à un contrat d’assurance entre Flamimpex et COFACE concernant des marchandises exportées.
- Flamimpex demande la garantie pour un sinistre survenu après une réquisition des douanes maliennes.
- COFACE oppose la déchéance de garantie en raison de primes impayées.
D. Moyens des parties
- Flamimpex invoque que COFACE ne peut se prévaloir de l’extinction de sa garantie du fait de son manquement aux obligations contractuelles.
- Flamimpex argue que la résiliation ne peut affecter les sinistres déjà réalisés et que la non-indemnisation par COFACE entraîne une impossibilité de payer les primes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour confirme que la déchéance de garantie se fonde sur la non-paiement des primes, ce qui est conforme au contrat.
- Elle précise que le contrat n’a pas été résilié, mais que la garantie ne couvrait pas le sinistre en raison de primes impayées.
- Flamimpex est reconnue comme toujours redevable des primes, ce qui est confirmé par son absence de contestation.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de Flamimpex.
- Condamnation de Flamimpex à payer les dépens à COFACE.
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