A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Mars 1996
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-12.729
B. Parties
- Demanderesse :
- Société Navale caennaise, société anonyme
- Défenderesses :
- Société Socamac (Société camerounaise de manutention et d’acconage), société anonyme
- Société Abri, société anonyme
- Société Albion, société anonyme
- Compagnie d’assurances Allianz
- Et plusieurs autres compagnies d’assurances
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la responsabilité du transporteur maritime suite au pillage de marchandises dans un conteneur.
- Le transporteur maritime conteste la décision de la cour d’appel de Caen le déclarant responsable des pertes.
- La question centrale est la preuve de la survenance du pillage avant ou après la prise de livraison sous palan.
D. Moyens des parties
- Demanderesse :
- Soutient que la preuve du pillage avant la livraison sous palan n’a pas été rapportée.
- Défenderesses :
- Argumentent que le transporteur est présumé responsable en vertu de la convention internationale de Bruxelles.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Caen.
- Elle souligne que le transporteur maritime était présumé avoir délivré la marchandise en l’état où elle avait été reçue.
- Elle note l’absence de réserves de la part de la Société SOCAMAC quant à la livraison, ce qui signifie que la preuve de la survenance du pillage avant la prise de livraison n’était pas établie.
F. Conclusion
- LaCour renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rouen pour être jugée à nouveau.
- Les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
- Les défenderesses sont condamnées aux dépens et aux frais d’exécution de l’arrêt actuel.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613722a2cd580146773ff6b8/1
