A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 31 Mai 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-25.827
B. Parties
- Appelants :
- M. Benoît X…
- Société Vignobles X…, exploitation agricole à responsabilité limitée
- Intimés :
- Société H…, liquidateur judiciaire de M. Jean-Hubert X…
- M. Nicolas Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la reconnaissance d’un bail rural consenti par M. Jean-Hubert X… à son fils Benoît X… en vue de l’exploitation d’une propriété viticole.
- Le tribunal paritaire des baux ruraux devait trancher sur la qualité de preneur à bail de l’EARL Vignobles X… et de M. Benoît X… après un jugement de liquidation judiciaire.
D. Moyens des parties
- Les appelants soutiennent que l’acte de bail du 20 juillet 1998 est valide et opposable.
- Ils contestent la décision déclarant cet acte inopposable au liquidateur et à l’adjudicataire.
- Argumentation sur la preuve du bail, la notion de contrepartie onéreuse et l’absence d’enregistrement de l’acte.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine, n’est pas un bail rural valide, et est inopposable au liquidateur et à l’adjudicataire.
- Elle a statué que la mise à disposition de la parcelle en liquidation judiciaire exclut le statut du fermage.
- La preuve de l’existence d’un bail nécessite une forme d’écrit conforme, ce qui n’était pas respecté ici.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi des appelants.
- Condamnation de l’EARL Vignobles X… et de M. Benoît X… aux dépens.
- Condamnation à verser 2 000 euros à M. Y… et à la SELARL H… au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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