A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Février 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : 21-82.111
B. Parties
- Demandeur : Société Grain de blé
- Intimée : Direction générale des douanes et droits indirects de la Martinique
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la redevabilité de la société Grain de blé à l’octroi de mer pour les années 2013 et 2014.
- La société conteste le rejet de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de cet impôt.
D. Moyens des parties
- Demandeur :
- Affirme que son activité de restauration ne devrait pas être soumise à l’octroi de mer, car elle constitue une prestation de service, exclue par la loi.
- Argumente que ses pizzas, destinées à une consommation immédiate, ne sont pas en concurrence avec des produits similaires importés.
- Intimée :
- Affirme que la société exerce une activité de production par la transformation de denrées alimentaires, justifiant ainsi l’imposition à l’octroi de mer.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi de la société Grain de blé.
- La Cour considère que la société exerce effectivement une activité de production par la fabrication de la pâte à pizza, la transformation des ingrédients et la commercialisation majoritairement par livraison.
- Le jugement de la cour d’appel est confirmé, les sommes dues au titre de l’octroi de mer pour 2013 et 2014 sont maintenues.
F. Conclusion
- La société Grain de blé est reconnue redevable de l’octroi de mer, avec un montant total de 31 261 € pour les années 2013 et 2014.
- La demande de remboursement et les arguments relatifs à la prestation de service sont tous rejetés.
- La société est condamnée aux dépens et aucune indemnité n’est accordée en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/63da12ceb78bc005de6ccdf1/1
