A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre sociale
- Ordonnance du 01 Juillet 2020
- Numéro d’inscription au répertoire général : C1821924
B. Parties
- Appelants :
- Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle
- Comité d’entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi)
- Intimée :
- Société Sodexi
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur l’application de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au sein de la société Sodexi.
- Les appelants contestent la déclaration d’irrecevabilité de leur demande pour l’exécution de la convention collective.
D. Moyens des parties
- Premier moyen :
- Les appelants soutiennent que la convention collective du personnel au sol est applicable à la société Sodexi, et contestent la décision qui retient celle des transports routiers.
- Second moyen :
- Le comité d’entreprise revendique sa qualité à agir pour obtenir l’application de la convention collective, affirmant avoir un intérêt légitime à le faire.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la cour d’appel :
- Le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution d’une convention collective dont il n’a pas statut pour revendiquer l’application.
- La convention collective applicable a été correctement identifiée comme étant celle des transports routiers et activités auxiliaires, et non celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par l’union locale des syndicats CGT et le comité d’entreprise de Sodexi.
- Les appelants sont condamnés aux dépens, sans demande d’indemnisation supplémentaire.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca4bba67d0f65ecd4db838/1
