A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Juin 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : 22-83.520
B. Parties
- Demandeur : Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion
- Parties en litige : Société Sodexpro, Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion
C. Contexte et objet de la décision
- Demande d’avis sur l’interprétation de l’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales et de l’article 850 du code de procédure civile.
- Question centrale : modalités de notification des mémoires entre parties représentées par avocat et celles où l’administration n’est pas représentée par avocat.
D. Moyens des parties
- Les parties en instance s’interrogent sur les exigences de notification des mémoires entre elles, en fonction de la représentation par avocat.
- Point de divergence : recours au réseau RPVA pour notification versus signification par voie d’huissier.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare que les échanges entre parties représentées par un avocat peuvent être valablement effectués par voie électronique via le « réseau privé virtuel avocat ».
- En cas de non-représentation par avocat, la signification par voie d’huissier est requise.
- Cette interprétation s’applique aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020.
F. Conclusion
- Confirmation que l’article R.* 202-2 permet une notification électronique entre parties avocates sans formalité supplémentaire.
- Précision sur la nécessité de signification par voie d’huissier lorsque l’administration n’est pas représentée par avocat.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/64783bcabf7113d0f86f7332/1
