A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Juin 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : 22-83.822
B. Parties
- Appelant : Société Trade Winds Caraïbes
- Intimée : Direction générale des douanes et droits indirects de la Martinique
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’assujettissement de la société Trade Winds Caraïbes à l’octroi de mer pour les années 2013 et 2014.
- La société prétendait que ses activités de fabrication de pizzas constituaient une prestation de service, non soumise à cette imposition.
D. Moyens des parties
- Argument de la société :
- Considérant que la fourniture de pizzas prêtes à la consommation relève d’une activité de restauration, exclue de l’octroi de mer.
- Soutenait que son activité ne doit pas être taxée puisqu’elle ne correspond pas à la définition de production.
- Argument de l’intimée :
- La société a exercé une activité de production en transformant des ingrédients en pizzas, ce qui justifie l’assujettissement à l’octroi de mer.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté le pourvoi de la société Trade Winds Caraïbes, confirmant que l’activité de transformation pour fabriquer des pizzas constitue une activité de production.
- Elle a précisé que la définition d’une activité de producción inclut la transformation significative des ingrédients, justifiant ainsi la redevabilité de l’octroi de mer.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, déclarant la société redevable de l’octroi de mer d’un montant de 39 125 €.
- La demande de la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/64783bcbbf7113d0f86f7338/1
