A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Deuxième chambre civile
- Ordonnance du 01 Octobre 2020
- Numéro d’inscription au répertoire général : B1916798
B. Parties
- Demanderesse : Société Crédit industriel et commercial (CIC)
- Défendeurs :
- M. X… U…
- Mme V… D…, épouse U…
- Société Notre Dame de France, société civile immobilière
- Direction générale des douanes et droits indirects
- Direction générale des finances publiques
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des poursuites de saisie immobilière engagées par la CIC.
- La cour d’appel a déclaré le commandement de saisie caduc, remettant en question la procédure de demande de report de l’audience d’adjudication.
D. Moyens des parties
- La CIC conteste la décision confirmant la caducité du commandement de saisie, arguant que la demande de report aurait dû être acceptée malgré son expression par courrier et non par conclusions.
- La cour d’appel a fondé sa décision sur le fait que la demande de report n’était pas faite selon les modalités exigées par l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CIC.
- Elle a confirmé que la demande de report n’ayant pas été présentée selon les modalités requises, elle était irrecevable.
- La décision de la cour d’appel est jugée conforme aux règles de procédure, ne contestant pas l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CIC et a condamné la société au paiement des dépens.
- Cette décision renforce les exigences de formalité en matière de demande de report dans les procédures de saisie immobilière.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca31d3d16694ab5aa1aad7/1
