A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Mars 1981
- Numéro d’inscription au répertoire général : 79-93.572
B. Parties
- Appelants :
- DE X… GEORGES
- SOCIETE GODOT ET FILS, civilement responsable
- Intimée :
- Cour d’Appel de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une infraction à la législation sur les relations financières avec l’étranger.
- Condamnation de DE X… à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis entre décembre 1968 et mars 1969.
- La décision de la Cour d’Appel a également imposé des confiscations et amendes fiscales.
D. Moyens des parties
- Arguement sur la peine d’emprisonnement maximum :
- Les appelants soutiennent que la peine d’emprisonnement infligée est maximale alors que la Cour reconnaît des circonstances atténuantes.
- Application des principes de droit :
- Leur position repose sur le fait que l’article 463 du Code pénal interdit de prononcer le maximum de peine en cas de circonstances atténuantes.
- Litige sur l’application des dispositions douanières et leur relation avec le droit commun.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que la Cour d’Appel a méconnu le principe selon lequel le maximum de peine ne peut être prononcé en cas de circonstances atténuantes.
- Elle a statué que la peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis ne devrait pas avoir été appliquée, entraînant ainsi la censure de la décision.
F. Conclusion
- Cassation et annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 juillet 1979.
- Renvoi de l’affaire devant la Cour d’Appel de Versailles pour un nouveau jugement.
- Les peines étant indivisibles, l’annulation s’applique à l’ensemble des dispositions de l’arrêt.
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