A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Janvier 1985
- Numéro d’inscription au répertoire général : 83-93.690
B. Parties
- Requérant : Administration des Douanes
- Intimé : X…, ressortissant yougoslave
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’annulation d’actes d’instruction concernant une infraction à la législation sur les relations financières avec l’étranger.
- L’Administration des Douanes conteste un arrêt de la Chambre d’accusation qui a annulé ces actes au motif de l’absence de plainte préalable.
D. Moyens des parties
- Violation des articles de loi portant sur les conditions de poursuite et la nécessité d’une plainte formelle.
- Argument selon lequel la transmission d’un proces-verbal au Procureur devrait être considérée comme une plainte valide.
- Réclamation sur le fait que l’absence d’une plainte formelle du ministre devrait pas annuler l’action pour les infractions douanières.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, confirmant que la plainte préalable est essentielle pour permettre la mise en mouvement de l’action publique.
- Le procès-verbal soumis ne constituait pas une plainte suffisante, car il n’était pas accompagné d’une déclaration explicite de l’Administration compétente.
- La cour souligne que la poursuite pour infraction cambiaire nécessitait une plainte formelle, même si l’infraction douanière était également poursuivie.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par l’Administration des Douanes.
- Confirmation de l’arrêt de la Chambre d’accusation et maintien de la nullité des actes d’instruction.
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