A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Juillet 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 17-17.699
B. Parties
- Demandeurs :
- M. Dominique Y…
- Société Grave-Randoux (mandataire judiciaire au redressement de M. Y…)
- Défendeurs :
- M. Daniel Z… (administrateur judiciaire de M. Y…)
- Société SGB finance
- Procureur général près la cour d’appel d’Amiens
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un prêt consenti par la société SGB finance pour l’acquisition d’un bateau.
- Interrogation sur l’opposabilité d’une clause de réserve de propriété après la mise en redressement judiciaire de M. Y….
D. Moyens des parties
- Les demandeurs contestent l’opposabilité de la clause de réserve de propriété invoquée par SGB finance, arguant que :
- Le juge aurait dénaturé les écrits, particulièrement concernant la mention sur le transfert de propriété.
- Ils n’ont pas été informés de l’existence d’une clause de réserve de propriété avant la livraison du bateau.
- La documentation relative à la réserve de propriété n’était pas conforme aux exigences légales.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que :
- Les documents précontractuels prouvaient que M. Y… avait été informé de la clause de réserve de propriété avant la livraison.
- La signature de la quittance subrogative indiquait l’acceptation de cette clause.
- La clause de réserve de propriété était donc opposable à M. Y… et devait être respectée.
F. Conclusion
- La Cour confirme l’ordonnance qui a ordonné la restitution du bateau à la société SGB finance.
- M. Y… est condamné aux dépens sans le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca89d4a676257b8315e347/1
