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Litige relatif à un prêt consenti par la société SGB finance pour l’acquisition d’un bateau.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 04 Juillet 2018
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 17-17.699

B. Parties

  • Demandeurs :
    • M. Dominique Y…
    • Société Grave-Randoux (mandataire judiciaire au redressement de M. Y…)
  • Défendeurs :
    • M. Daniel Z… (administrateur judiciaire de M. Y…)
    • Société SGB finance
    • Procureur général près la cour d’appel d’Amiens

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à un prêt consenti par la société SGB finance pour l’acquisition d’un bateau.
  • Interrogation sur l’opposabilité d’une clause de réserve de propriété après la mise en redressement judiciaire de M. Y….

D. Moyens des parties

  • Les demandeurs contestent l’opposabilité de la clause de réserve de propriété invoquée par SGB finance, arguant que :
    • Le juge aurait dénaturé les écrits, particulièrement concernant la mention sur le transfert de propriété.
    • Ils n’ont pas été informés de l’existence d’une clause de réserve de propriété avant la livraison du bateau.
    • La documentation relative à la réserve de propriété n’était pas conforme aux exigences légales.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que :
    • Les documents précontractuels prouvaient que M. Y… avait été informé de la clause de réserve de propriété avant la livraison.
    • La signature de la quittance subrogative indiquait l’acceptation de cette clause.
    • La clause de réserve de propriété était donc opposable à M. Y… et devait être respectée.

F. Conclusion

  • La Cour confirme l’ordonnance qui a ordonné la restitution du bateau à la société SGB finance.
  • M. Y… est condamné aux dépens sans le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca89d4a676257b8315e347/1