A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 04 Mai 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : R2216708
B. Parties
- Appelant :
- Société Suez RR IWS Chemicals France
- Intimée :
- Administration des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne le remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par la société Suez RR IWS Chemicals France, qui a contesté le rejet de sa demande de remboursement par l’administration des douanes.
- Cette demande de remboursement portait sur les montants versés au titre de la TGAP pour les années 2012 à 2014, en lien avec des déchets industriels spéciaux traités.
D. Moyens des parties
- Suez RR IWS Chemicals France soutient que :
- Son installation d’évapo-concentration ne doit pas être soumise à la TGAP, car elle ne constitue pas une installation d’élimination de déchets.
- Les installations doivent être considérées séparément pour l’application de la TGAP.
- Elle aurait dû bénéficier d’une exonération pour la partie des déchets envoyés à la station d’épuration.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté les moyens de la société, considérant que :
- La TGAP est applicable à toutes les installations qui participent à l’élimination de déchets, y compris celles de pré-traitement.
- L’évapo-concentration est une étape nécessaire à l’élimination des déchets et fait partie d’une installation taxable.
- La définition de l’installation taxable englobe les différentes étapes de traitement des déchets, sans distinction selon la nature des déchets traités.
F. Conclusion
- La Cour a confirmé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rejetant les demandes de la société Suez RR IWS Chemicals France.
- La société a été condamnée à payer les dépens et une somme de 3 000 euros à l’administration des douanes au titre des frais de justice.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/660e4e066c7c880008cba6ea/1
