A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Décembre 1983
- Numéro d’inscription au répertoire général : 82-92.275
B. Parties
- – Pourvoi formé par : ADMINISTRATION DES DOUANES
- – Intimés : X… JEAN, Y… JULIEN, Z… GERARD, A… CECILE EPOUSE Z…, B… EMILE, C… JACQUELINE EPOUSE B…, et les sociétés anonymes JEA-FRA et PATREX
C. Contexte et objet de la décision
- – Litige portant sur des infractions douanières d’importation sans déclaration et de faux en déclarations de valeur.
- – La Cour d’appel de Paris a prononcé la relaxe des prévenus, décision contestée par l’Administration des douanes.
D. Moyens des parties
- – Violation des dispositions douanières : l’Administration soutient que les infractions seraient constitutives et que la relaxe est injustifiée.
- – Prétendue erreur invincible : La Cour d’appel a retenu que l’importateur n’était pas tenu d’indiquer autre chose que l’origine qu’il connaissait raisonnablement.
E. Réponse de la Cour
- – La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi sur le deuxième moyen, affirmant que la jurisprudence communautaire ne justifie pas la relaxe.
- – Elle a accueilli le premier moyen, en constatant que les infractions étaient clairement engagées, en particulier celles portant sur les fausses déclarations.
- – La cour a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, tout en maintenant certaines dispositions de celle-ci.
F. Conclusion
- – Cassation partielle de l’arrêt, avec renvoi devant la Cour d’appel de Versailles pour un nouveau jugement.
- – Maintien de la majorité des décisions de la Cour d’appel, à l’exception des conclusions portant sur l’application de l’article 410 du Code des douanes.
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