A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Novembre 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-00.769
B. Parties
- Appelants :
- Société Automobiles Réunion
- Intimée :
- Directeur des Douanes et des Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la demande de restitution de la taxe d’octroi de mer acquittée par la société Automobiles Réunion pour des importations dans un département d’outre-mer.
- La taxe contestée a été jugée incompatible avec les règles communautaires par la Cour de justice des Communautés européennes, entraînant son abrogation et son remplacement par une nouvelle loi.
D. Moyens des parties
- Moyens de l’importateur :
- Affirmation que la décision du Conseil CEE relative à la nouvelle loi constitue une mesure de sauvegarde nécessitant l’autorisation de la Commission.
- Argument sur la non-applicabilité de l’article 236 du Code des douanes communautaire dans le cas des taxes nationales, même si perçues en violation du droit communautaire.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de l’importateur :
- La Cour affirme que le juge national ne peut invalider les actes des institutions communautaires.
- La Cour de cassation précise que l’article 352 bis du Code des douanes ne rend pas impossible le remboursement des taxes indûment perçues.
- La charge de la preuve de la répercussion de la taxe incombe à l’administration des Douanes.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Automobiles Réunion.
- Condamnation de l’appelant aux dépens.
- Condamnation à verser 1 500 euros au directeur des Douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613723e8cd5801467740fbc7/1
