A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Juin 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.388
B. Parties
- Demandante : Société General Bazar bricolage
- Défendeur : Directeur général des Douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution de l’octroi de mer acquitté par l’importateur sur des marchandises importées en 1992.
- La Cour de justice des Communautés européennes a déclaré cette taxe incompatible avec le droit communautaire.
- La société a introduit une action en restitution du montant payé entre juillet et décembre 1992.
D. Moyens des parties
- Recevabilité du pourvoi : Le directeur général des Douanes conteste la recevabilité du pourvoi en raison de la nature de l’arrêt de la cour d’appel.
- Application de l’article 352 bis du Code des douanes : La demanderesse argue que cet article ne devrait pas être applicable en raison de la primauté du règlement CEE n° 1430/79.
- Modalités de remboursement : L’importateur conteste que les modalités définies sous cet article rendent difficile l’exercice de ses droits de remboursement en vertu du droit communautaire.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette la contestation de recevabilité du pourvoi, le considérant légitime.
- Elle confirme que l’article 352 bis du Code des douanes est applicable, en raison des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, qui indiquent que ce règlement ne concerne pas les taxes nationales.
- La Cour conclut que les dispositions ne rendent pas difficile l’action en restitution des taxes indûment perçues.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société General Bazar bricolage.
- Condamnation de la société aux dépens, ainsi qu’à verser 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137239fcd5801467740c2cf/1
