A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 07 Mars 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-17.225
B. Parties
- Demanderesse : Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine
- Défenderesse : Direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la légalité de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) appliquée à Arcelormittal.
- La société conteste un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration des douanes, qui affirme qu’elle a indûment bénéficié d’un remboursement de la TICGN.
D. Moyens des parties
- Arcelormittal soutient que l’imposition de la TICGN constitue une atteinte à ses droits de propriété selon les conventions internationales.
- Elle argue d’une discrimination injustifiée par rapport à d’autres entreprises bénéficiant d’exonérations, faute de critères objectifs justifiant cette différence de traitement.
- La société conteste également la constitutionnalité de certains articles du décret régissant la TICGN, ainsi que la légitimité de la décision des douanes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de la société Arcelormittal en confirmant la légalité de la TICGN, affirmant qu’il n’y a pas de discrimination ou violation des droits de propriété.
- Elle statue également que le jugement de la cour d’appel était fondé sur le principe d’égalité devant l’impôt, précisant que des situations différentes peuvent justifier un traitement distinct.
- Concernant la constitutionnalité, elle souligne qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité des textes réglementaires.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formulé par Arcelormittal.
- Confirmation de l’obligation de la société de payer la TICGN sans annulation de l’AMR.
- Condamnation d’Arcelormittal aux dépens et paiement de 3 000 euros à la direction des douanes pour couvrir les frais procéduraux.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca989ee7d4388d9dd6bba7/1
