A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 07 Septembre 2022
- Numéro d’inscription au répertoire général : 21-80.397
B. Parties
- Demanderesse :
- Societé Bolloré logistics
- Défenderesses :
- Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 3]
- Recette régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3]
- Société Bolloré ports de Cherbourg
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la validité d’avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration des douanes contre la société Bolloré.
- La société Bolloré conteste les AMR en tant que caution de la société BPC, suite à une dette douanière non réglée.
- La cour d’appel a annulé l’AMR pour la société BPC mais a rejeté les demandes de la société Bolloré.
D. Moyens des parties
- La société Bolloré argue que la caution ne peut être engagée que si la dette douanière est exigible à l’égard du débiteur principal.
- Elle conteste la régularité des communications concernant le montant de la dette douanière à la société BPC.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a conclu que le montant des droits de douane n’avait pas été régulièrement communiqué à la société BPC.
- Elle a annulé les AMR émis contre Bolloré, statuant que la dette douanière n’étant pas exigible à l’égard de la caution, celle-ci ne peut pas être condamnée.
F. Conclusion
- Annulation des AMR et de la décision de rejet concernant la contestation de la société Bolloré.
- Condamnation des autorités douanières aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Bolloré au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/631841b9f75a164f13450939/1