A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Avril 2014
- Numéro d’inscription au répertoire général : 12-35.351
B. Parties
- Appelants :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon
- Intimées :
- Sociétés Ados
- Sociétés Bonyte
- Sociétés Charton
- Sociétés Cine
- Sociétés Davance
- Sociétés Frizo
- Sociétés Merest
- Sociétés Mursin
- Sociétés Pose
- Sociétés Riest
- Sociétés Rions
- Sociétés Staset
- Sociétés Vumez
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’application du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées, suite à des contrôles effectués dans des établissements McDonald’s.
- Les sociétés ont contesté leur redevabilité envers le droit spécifique prévu par l’article 520-A-I du code général des impôts.
D. Moyens des parties
- Appelants :
- Affirmation que les sociétés doivent être considérées comme des fabricants et non des simples détaillants.
- Contestent la décision basée sur des instructions administratives plutôt que sur des constatations de fait.
- Intimées :
- Argument selon lequel elles préparent des boissons à partir de sirops livrés et ne sont pas des fabricants au sens industriel.
- Indication que les boissons sont servies immédiatement et ne répondent pas aux critères de livraison au sens du droit spécifique.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté le pourvoi pour les raisons suivantes :
- Les sociétés concernées ne sont pas des fabricants industriels mais des débitants.
- Leur opération de préparation de boissons ne relève pas de la fabrication au sens défini par le code.
- Les juges du fond ont correctement appliqué la doctrine administrative en vigueur.
F. Conclusion
- Confirmation de l’arrêt précédemment rendu.
- Les sociétés ne sont pas soumises au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées.
- Condamnation des appelants aux dépens et à verser 3 000 euros en frais de justice.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613728e1cd580146774333e6/1
