Jurisprudence - Classement tarifaire

Litige sur la classification tarifaire d’un produit dénommé « imprimé vidéo ».

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
  • Ordonnance du 08 Février 2017
  • Numéro d’inscription au répertoire général : F1520466

B. Parties

  • Demanderesse : Société Cocktail d’impressions
  • Intimés : Directeur général des douanes, Ministre des finances et des comptes publics

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige sur la classification tarifaire d’un produit dénommé « imprimé vidéo ».
  • La société Cocktail d’impressions conteste le classement du produit par l’administration des douanes sous la position tarifaire 85 28 59.

D. Moyens des parties

  • La demanderesse argue que le produit ne correspond pas à la définition de la position tarifaire 8528, étant donné qu’il s’agit d’une brochure contenant un écran diffusant en autonomie.
  • Elle soutient qu’un classement sous la position tarifaire 49 11 10 est plus approprié.
  • Contestation de la fonction essentielle du produit, affirmant que c’est le support imprimé qui confère son caractère principal.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour rejette les arguments de la société Cocktail d’impressions.
  • Elle confirme que le produit, en raison de ses caractéristiques techniques, peut être classé comme un moniteur au sens de la nomenclature.
  • Le produit est jugé conforme à la position tarifaire 85 28 59, car la fonction d’affichage constitue un élément déterminant.

F. Conclusion

  • Rejet du pourvoi de la société Cocktail d’impressions.
  • La position tarifaire 85 28 59 est déclarée régulière.
  • La société est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au directeur général des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd90d8b9aeb6ea6f8b733e0/1