A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 08 Février 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : F1520466
B. Parties
- Demanderesse : Société Cocktail d’impressions
- Intimés : Directeur général des douanes, Ministre des finances et des comptes publics
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la classification tarifaire d’un produit dénommé « imprimé vidéo ».
- La société Cocktail d’impressions conteste le classement du produit par l’administration des douanes sous la position tarifaire 85 28 59.
D. Moyens des parties
- La demanderesse argue que le produit ne correspond pas à la définition de la position tarifaire 8528, étant donné qu’il s’agit d’une brochure contenant un écran diffusant en autonomie.
- Elle soutient qu’un classement sous la position tarifaire 49 11 10 est plus approprié.
- Contestation de la fonction essentielle du produit, affirmant que c’est le support imprimé qui confère son caractère principal.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de la société Cocktail d’impressions.
- Elle confirme que le produit, en raison de ses caractéristiques techniques, peut être classé comme un moniteur au sens de la nomenclature.
- Le produit est jugé conforme à la position tarifaire 85 28 59, car la fonction d’affichage constitue un élément déterminant.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Cocktail d’impressions.
- La position tarifaire 85 28 59 est déclarée régulière.
- La société est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au directeur général des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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