A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Octobre 2013
- Numéro d’inscription au répertoire général : 12-20.531
B. Parties
- Appelante : La Routière de l’est parisien (société Rep)
- Intimées : Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Contrôle de l’administration des douanes concernant l’acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
- Notification d’un procès-verbal d’infraction et émission d’un avis de mise en recouvrement (AMR) par l’administration des douanes.
- Demande d’annulation de l’AMR par la société Rep, portant sur des déchets inertes réceptionnés en 2003 et 2004.
D. Moyens des parties
- La société Rep conteste la taxation des déchets inertes, soutenant qu’ils ne relèvent pas de la TGAP, même en cas de dépassement du seuil de 20%.
- Argumentation selon laquelle ces déchets étaient utilisés pour des aménagements environnementaux, exemptant ainsi de la taxe.
- Revendication de non-conformité au droit communautaire et au principe « pollueur-payeur » concernant l’impossibilité de répercuter la taxe sur les apporteurs de déchets.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi n° P 12-23.175, validant l’AMR sur les déchets inertes.
- Elle casse l’arrêt partiellement concernant les mâchefers, stipulant qu’ils ne doivent pas être exonérés de la TGAP qu’à partir de l’autorisation préfectorale.
- La cour d’appel n’a pas à distinguer entre les déchets reçus avant et après l’autorisation de valorisation et a donc violé les articles du code des douanes.
F. Conclusion
- Le pourvoi n° P 12-23.175 est rejeté.
- Le pourvoi n° Q 12-20.531 est partiellement cassé, renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Paris pour statuer sur les points concernés.
- La société La Routière de l’est parisien est condamnée aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613728abcd580146774322af/1
