Jurisprudence - Droits d'accises

Arret du 08 Octobre 2013 – 12-20.531

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 08 Octobre 2013
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 12-20.531

B. Parties

  • Appelante : La Routière de l’est parisien (société Rep)
  • Intimées : Administration des douanes

C. Contexte et objet de la décision

  • Contrôle de l’administration des douanes concernant l’acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
  • Notification d’un procès-verbal d’infraction et émission d’un avis de mise en recouvrement (AMR) par l’administration des douanes.
  • Demande d’annulation de l’AMR par la société Rep, portant sur des déchets inertes réceptionnés en 2003 et 2004.

D. Moyens des parties

  • La société Rep conteste la taxation des déchets inertes, soutenant qu’ils ne relèvent pas de la TGAP, même en cas de dépassement du seuil de 20%.
  • Argumentation selon laquelle ces déchets étaient utilisés pour des aménagements environnementaux, exemptant ainsi de la taxe.
  • Revendication de non-conformité au droit communautaire et au principe « pollueur-payeur » concernant l’impossibilité de répercuter la taxe sur les apporteurs de déchets.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi n° P 12-23.175, validant l’AMR sur les déchets inertes.
  • Elle casse l’arrêt partiellement concernant les mâchefers, stipulant qu’ils ne doivent pas être exonérés de la TGAP qu’à partir de l’autorisation préfectorale.
  • La cour d’appel n’a pas à distinguer entre les déchets reçus avant et après l’autorisation de valorisation et a donc violé les articles du code des douanes.

F. Conclusion

  • Le pourvoi n° P 12-23.175 est rejeté.
  • Le pourvoi n° Q 12-20.531 est partiellement cassé, renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Paris pour statuer sur les points concernés.
  • La société La Routière de l’est parisien est condamnée aux dépens.

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