A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 08 Septembre 2021
- Numéro d’inscription au répertoire général : Y2013510
B. Parties
- Demandeur : M. [X] [E]
- Défendeur : Société Berria, société coopérative agricole
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la rupture et la prescription d’une action en lien avec un contrat de travail.
- M. [E] conteste la validité de la rupture de son contrat de travail par la société Berria, considérant qu’il n’y a pas eu de rupture effective.
D. Moyens des parties
- Demandeur (M. [E]) :
- Conteste la qualification de rupture amiable faite par la société Berria.
- Affirme que la société n’a pas prouvé l’absence de lien de subordination.
- Argue que la prescription ne peut débuter qu’à partir du moment où il aurait dû connaître la rupture.
- Défendeur (Société Berria) :
- Affirme que l’action de M. [E] est prescrite depuis le 1er avril 2005.
- Met en avant des preuves de la cessation des fonctions salariées de M. [E] à partir de cette date.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens soulevés par M. [E].
- La cour a confirmé que le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2005 et que l’action en justice était prescrite depuis cette date.
- La preuve de la cessation du lien de subordination a été jugée suffisante.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. [E].
- Confirmation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau.
- M. [E] est condamné aux dépens, et aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est accordée.
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