A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Décembre 1981
- Numéro d’inscription au répertoire général : 80-10.632
B. Parties
- Appelants :
- Compagnie Générale des Vins du Midi (CVMA)
- Intimée :
- Société Eurunion
C. Contexte et objet de la décision
- Litige suite à la saisie de vin par le service des douanes, qui a été déclaré d’origine italienne.
- La CVMA assigne Eurunion en paiement de dommages et intérêts en raison de la saisie de la marchandise.
- La décision porte sur le droit de la CVMA à obtenir réparation et sur la nécessité d’attendre le résultat d’une instance pénale liée à de possibles fraudes.
D. Moyens des parties
- Pour la CVMA :
- Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, ce qui justifie l’action contre Eurunion.
- L’instance pénale en cours ne devrait pas influer sur le jugement relatif aux garanties contre les vices cachés.
- Pour Eurunion :
- Demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une justice appropriée, portant sur la bonne foi éventuelle du vendeur et sur la cause étrangère justifiant l’inexécution de l’obligation de délivrance.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le moyen de la CVMA.
- Elle considère que la décision de faire droit à la demande de sursis à statuer de la société Eurunion est dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires de la Cour d’appel.
- La demande de sursis est justifiée, et les questions relatives à la bonne foi et aux vices cachés seront examinées ultérieurement.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 1979 par la Cour d’appel de Chambéry.
- Le sursis à statuer est maintenu, permettant à la procédure pénale de se poursuivre avant tout jugement définitif sur la responsabilité de la société Eurunion.
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