A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Décembre 2020
- Numéro d’inscription au répertoire général : 20-83.001
B. Parties
- Demandeur : Société Chantiers modernes Sud-Ouest
- Intimé : Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la validité des opérations de visites et de saisies menées par des agents en matière de pratiques anticoncurrentielles.
- La société Chantiers modernes Sud-Ouest conteste une ordonnance autorisant ces opérations, invoquant une question prioritaire de constitutionnalité.
D. Moyens des parties
- La société argue que les dispositions contestées de l’article L. 450-4 du code de commerce portent atteinte aux droits constitutionnels, notamment le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile.
- Elle soutient que ces dispositions permettent des visites et saisies sans condition de rechercher des infractions déterminées, ce qui créerait une inégalité par rapport à d’autres régimes juridiques.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette la question prioritaire de constitutionnalité, considérant qu’elle ne présente pas un caractère sérieux.
- Elle précise que l’article L. 450-4 renvoie à l’article L. 450-1 qui définit le cadre des enquêtes pour prouver des pratiques anticoncurrentielles.
- Le juge du fond doit exercer un contrôle effectif sur les présomptions de pratiques prohibées, assurant ainsi une protection adéquate des droits concernés.
F. Conclusion
- La Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
- Elle confirme la légalité des dispositions contestées et leur application dans le cadre des enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles.
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