A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Février 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 85-18.760
B. Parties
- Demandeurs :
- Monsieur X…, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme établissements LABORDE et Fils
- Monsieur Michel F…
- Défendeurs :
- SOCIETE GENERALE
- COFINCAU, compagnie française de caution
- Madame RABIER
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la responsabilité des sociétés Cofincau et Société Générale après le refus de renouveler le cautionnement pour la société Laborde.
- La société Laborde, en difficulté financière, a assigné en responsabilité les deux sociétés après une importante réduction de ses activités.
D. Moyens des parties
- Pour les demandeurs :
- La Cofincau aurait agi brutalement en résiliant le cautionnement, empêchant Laborde de trouver des garanties de remplacement.
- La Société Générale aurait agi de manière floue, laissant Laborde dans l’incertitude quant à sa décision de renouveler la garantie.
- Pour les défendeurs :
- La Cofincau a respecté les termes de son contrat en résiliant le cautionnement pour des raisons justifiées.
- La Société Générale n’est pas responsable, car le retard dans le renouvellement était dû à l’absence de documents fournis par Laborde.
E. Réponse de la Cour
-
Concernant la Cofincau :
- La cour a jugé que la résiliation du cautionnement était fondée sur des motifs contractuels légitimes.
-
Concernant la Société Générale :
- La cour a constaté que les dirigeants de Laborde n’avaient pas pris les initiatives requises, exonérant ainsi la banque de toute responsabilité pour ses délais.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel uniquement sur le montant de la créance de la Société Générale.
- Il n’y a pas lieu à renvoi concernant l’existence et le montant de la créance.
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