A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Mars 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : 14-86.259
B. Parties
- Appelant : M. [P] [Y]
- Intimée : Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une condamnation pour contrebande de marchandises prohibées.
- M. [Y] conteste sa condamnation à une amende douanière et la mesure de confiscation des marchandises.
D. Moyens des parties
- Violation des droits au procès équitable et à la présomption d’innocence.
- Argument selon lequel il ne pouvait être condamné à une amende douanière après avoir été relaxé de l’infraction principale.
- Contestation de la responsabilité basée uniquement sur sa fonction de chauffeur sans preuve concrète de sa culpabilité.
E. Réponse de la Cour
- Le tribunal a confirmé la condamnation à l’amende en dépit de la relaxe sur l’infraction principale, respectant les stipulations de l’article 392 du code des douanes.
- La cour d’appel a constaté que M. [Y] n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi pour contester la présomption de fraude.
- La décision respecte le principe de présomption d’innocence en ne condamnant pas sans preuve tangible.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. [Y].
- Confirmation de l’amende douanière de 94 430 euros.
- Décision en conformité avec la législation douanière et les principes de justice.
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