A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 10 Août 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : M2314316
B. Parties
- Demandeur : Société Restauration rapide des marques, S.A.R.L.U.
- Défendeurs : Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], Direction générale des douanes et droits indirects.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) au titre d’une activité industrielle.
- La société soutenait avoir le droit au taux réduit de TICFE, qu’elle n’a pas obtenu suite au rejet de sa demande par l’administration des douanes.
D. Moyens des parties
- La société invoque que ses activités de préparation et de cuisson de produits de boulangerie répondent à la définition d’une installation industrielle électro-intensive.
- Contestations sur l’application des critères pour bénéficier du taux réduit de TICFE, notamment l’inapplicabilité de certaines notices administratives.
- Argument sur la diversité de ses activités et la non-reconnaissance de la cuisson de produits à emporter comme activité industrielle.
E. Réponse de la Cour
- La Cour statue que la société ne prouve pas qu’elle exerce une activité industrielle au sens des dispositions pertinentes du code des douanes.
- La Cour d’appel a correctement apprécié que l’activité de restauration rapide, signifiant essentiellement que la société ne se limite pas à la vente de produits cuits à emporter, exclut son éligibilité au taux réduit.
- Le moyen invoqué par la société a été jugé non fondé et le pourvoi rejeté.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Restauration rapide des marques est rejeté.
- La société est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la direction régionale et générale des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/668e248efcf93851fdd6455f/1
