A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 10 Août 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : Z2313201
B. Parties
- Demandeurs :
- Directrice générale des douanes et droits indirects
- Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique
- Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
- Recette de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
- Défendeur :
- M. [D] [J]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une infraction d’importation en contrebande de marchandises, impliquant le recouvrement d’une dette de TVA.
- La société DSD International, dont M. [D] [J] était le gérant, a été dissoute pendant l’enquête.
- L’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) à l’encontre de M. [D] [J], qui a contesté cette décision.
D. Moyens des parties
- Demandeurs :
- Affirmation que l’administration a respecté les formalités requises lors de l’émission de l’AMR.
- Argument selon lequel la décision de rejet de la contestation n’était pas soumise à un formalisme strict.
- Défendeur :
- Violation des droits de la défense en raison d’un manque de motivations spécifiques dans les décisions de l’administration des douanes.
- Argument selon lequel la procédure de contrôle douanier était irrégulière.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation constate que l’arrêt de la cour d’appel ne respecte pas l’article 67 A du code des douanes.
- Elle rappelle que le respect des droits de la défense implique que l’intéressé doit pouvoir formuler ses observations avant l’adoption d’une décision défavorable.
- La cour d’appel a annulé l’AMR sans justifier son appréciation des éléments fournis par l’administration des douanes.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 12 janvier 2023 de la cour d’appel de Paris.
- L’affaire est renvoyée devant une autre composition de la cour d’appel de Paris.
- M. [D] [J] est condamné aux dépens, sans que des demandes au titre de l’article 700 ne soient accueillies.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/668e248afcf93851fdd64559/1
