A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Février 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 85-13.916
B. Parties
- Appelante :
- Société Rungis porcs
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à la perception de taxes sur des importations de viande de porc entre 1979 et 1982.
- La société Rungis porcs conteste la légalité des taxes en raison de leur nature prohibée par le traité instituant la Communauté économique européenne.
- Demande de remboursement des sommes perçues et des intérêts depuis les paiements effectués.
D. Moyens des parties
- Appelante :
- Argue que la taxe est prohibée par le droit communautaire.
- Réclame remboursement et intérêts pour les paiements effectués.
- Intimée :
- Défend la légalité de la perception des taxes, selon les dispositions législatives.
- Conteste la bonne foi alléguée par la société, en insistant sur la responsabilité de l’administration.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi de l’administration des Douanes.
- La cour d’appel a établi que l’administration savait que les taxes étaient contraires au droit communautaire dès leurs premières perceptions.
- La perception des taxes est considérée comme une erreur de droit, justifiant le versement d’intérêts par l’administration.
- La décision de la cour d’appel échappe aux griefs soulevés par l’intimée.
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la cour d’appel ayant accueilli la demande de la société Rungis porcs.
- Les intérêts devront être versés par l’administration des Douanes à partir de chaque perception indue.
- Le pourvoi est rejeté.
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