A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Février 2009
- Numéro d’inscription au répertoire général : 07-21.912
B. Parties
- Demandeur : Société Louis Vuitton Malletier
- Défendeur : Société Parisac
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des sacs importés par la société Parisac, retenus par les douanes pour contrefaçon des marques détenues par Louis Vuitton.
- Louis Vuitton a poursuivi Parisac pour contrefaçon et concurrence déloyale, demandant des réparations pour préjudice subi.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Parisac conteste le montant de 45 000 euros alloué à Louis Vuitton, arguant d’un manque de preuves concernant l’évaluation du préjudice et de la nécessité d’une approche conforme à la directive CE n° 2004/48.
- Second moyen : Parisac argue que les couleurs des sacs sont courantes et non appropriables, et que l’absence de commercialisation exclut la concurrence déloyale.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens des appelants, confirmant que la cour d’appel a légitimement évalué le préjudice de contrefaçon sans méconnaître les exigences légales.
- Concernant la concurrence déloyale, la Cour précise que la demande peut être légitimement fondée même sans droit privatif, et que les saisies en douanes pour destruction n’excluent pas la concurrence déloyale.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi proposé par la société Parisac.
- Confirmation de la condamnation de Parisac au paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale.
- Les dépens sont à la charge de Parisac et sa demande au titre de l’article 700 est rejetée.
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